Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP)


CISP-1958

La Commission de statistique des Nations Unies a approuvé en 1958 la classification suivante 1 :

(a) Employeur: personne qui exploite sa propre entreprise économique ou qui exerce pour son propre compte une profession ou un métier, et qui emploie un ou plusieurs salariés. Certains pays classent aussi les employeurs selon le nombre de personnes qu'ils emploient.

(b) Personne travaillant pour son propre compte: personne qui exploite sa propre entreprise économique ou qui exerce pour son propre compte une profession ou un métier, mais qui n'emploie aucun salarié.

(c) Salarié: personne qui travaille pour un employeur public ou privé et qui reçoit une rémunération sous forme de traitement, salaire, commission, pourboires, salaire aux pièces ou paiement en nature.

(d) Travailleur familial non rémunéré: personne qui travaille sans rémunération dans une entreprise exploitée par un parent vivant dans le même ménage. Lorsqu'il est fréquent que des jeunes, en particulier, accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise exploitée par un parent ne vivant pas dans le même ménage, on pourra supprimer le critère «vivant dans le même ménage». Si le nombre de travailleurs familiaux non rémunérés employés dans des entreprises gérées par les membres d'une coopérative de production appartenant à la catégorie qui fait l'objet de l'alinéa e) ci-dessous est important, ces travailleurs familiaux non rémunérés devront être classés dans un sous-groupe distinct.

(e) Membre d'une coopérative de producteurs: personne qui est membre actif d'une coopérative de producteurs, quelle que soit la branche d'activité économique. Quand ce groupe n'est pas numériquement important, on peut ne pas le faire figurer dans la classification et répartir les membres des coopératives de producteurs entre les autres groupes, comme il convient.

(f) Personnes inclassables d'après la situation dans la profession: travailleurs expérimentés dont la situation exacte n'est pas connue ou est mal définie, et chômeurs n'ayant jamais travaillé (nouveaux arrivants sur le marché du travail). On pourra classer les nouveaux arrivants sur le marché du travail dans un groupe distinct si des données concernant ce groupe n'existent pas déjà ailleurs.


CISP-1993

La 15 e Conférence internationale des statisticiens du travail a adopté, en janvier 1993, une résolution relative à la CISP qui dit [extrait] : 2

II. GROUPES DEFINIS DANS LA CISP-93 3

4. La CISP-93 comprend les groupes suivants, définis dans la section III:

  1. Salariés; parmi lesquels certains pays pourraient avoir le besoin et la capacité de distinguer les «salariés titulaires d'un contrat de travail stable» (y compris les «salariés réguliers»);
  2. Employeurs;
  3. Personnes travaillant pour leur propre compte;
  4. Membres de coopératives de producteurs;
  5. Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale;
  6. Travailleurs inclassables d'après la situation dans la profession.
III. DEFINITION DES GROUPES

5. Les groupes de la CISP sont définis conformément à la distinction faite entre l'«emploi rémunéré», d'une part, et l'«emploi à titre indépendant», d'autre part. Une fois opérée cette distinction élémentaire, des groupes sont définis en fonction d'un ou de plusieurs aspects du risque économique ou de la nature du contrôle que les contrats de travail explicites ou implicites octroient aux titulaires ou auquel ils les soumettent.

6. Emplois rémunérés: emplois pour lesquels les titulaires ont des contrats explicites ou implicites, écrits ou oraux, qui leur donnent droit à une rémunération de base qui n'est pas directement dépendante du revenu de l'unité pour laquelle ils travaillent (cette unité pouvant être une entreprise, une institution à but non lucratif, une administration publique ou un ménage). Les outils, les équipements lourds, les systèmes d'information et/ou les locaux utilisés par les titulaires peuvent appartenir pour partie ou en totalité à d'autres; et les titulaires peuvent être placés sous la supervision directe du (des) propriétaire(s) ou de personnes employées par lui (eux) ou devoir travailler selon de strictes directives établies par lui (eux). (De manière caractéristique, les personnes dans l'«emploi rémunéré» perçoivent des traitements et des salaires, mais peuvent aussi être payées à la commission sur ventes, à la pièce, à la prime ou en nature [par exemple nourriture, logement, formation].)

7. Emplois à titre indépendant: emplois dont la rémunération est directement dépendante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens ou services produits (lorsque la consommation propre est considérée comme faisant partie des bénéfices). Les titulaires prennent les décisions de gestion affectant l'entreprise ou délèguent cette compétence mais sont tenus pour responsables de la bonne santé de leur entreprise. (Dans ce contexte, l'«entreprise» inclut les entreprises unipersonnelles.)

8.1. Salariés: ensemble des travailleurs qui occupent un emploi défini comme «emploi rémunéré» (cf. paragraphe 6. ci-dessus). Les salariés titulaires de contrats de travail stables sont des salariés (cf. paragraphe 8) qui ont été et sont titulaires d'un contrat de travail explicite ou implicite, écrit ou oral, ou d'une série de tels contrats, avec le même employeur continûment. «Continûment» implique une période d'emploi plus longue qu'un minimum spécifié et déterminé selon les conditions nationales. (Si des interruptions sont autorisées au cours de cette période minimum, leur durée maximum doit aussi être déterminée selon les conditions nationales.) Les salariés réguliers sont des «salariés titulaires de contrats de travail stables» pour lesquels l'organisation employeuse est responsable du paiement des impôts et contributions à la sécurité sociale appropriés et/ou la relation contractuelle est régie par la législation du travail normale.

9.2. Employeurs: personnes qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un ou plusieurs associés (cf. paragraphe 11), occupent le type d'emploi défini comme «emploi indépendant» (cf. paragraphe 7 ci-dessus) et qui, à ce titre, engagent sur une période continue incluant la période de référence une ou plusieurs personnes pour travailler dans leur entreprise (cf. paragraphe 8 ci-dessus). La signification de «sur une période continue» doit être déterminée selon les conditions nationales, de façon à ce qu'il y ait correspondance avec la définition «salariés titulaires de contrats de travail stables» (cf. paragraphe 8 ci-dessus). (A noter que les associés peuvent être ou ne pas être membres de la même famille ou du même ménage.)

10.3. Personnes travaillant pour leur propre compte: personnes qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un ou plusieurs associés, occupent un emploi défini comme «emploi à titre indépendant» (cf. paragraphe 7 ci-dessus) et qui, pendant la période de référence, n'ont engagé continûment aucun «salarié» pour travailler avec eux (cf. paragraphe 8). (Les partenaires peuvent être ou ne pas être membres de la même famille ou du même ménage.)

11.4. Membres de coopératives de producteurs: personnes qui occupent un «emploi indépendant» (cf. paragraphe 7) et, à ce titre, appartiennent à une coopérative produisant des biens et des services, dans laquelle chaque membre prend part sur un pied d'égalité à l'organisation de la production et des autres activités de l'établissement, décide des investissements ainsi que de la répartition des bénéfices de l'établissement entre les membres. (Il faut noter que les «salariés» des coopératives de producteurs ne doivent pas être classés dans ce groupe.)

12.5. Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale: personnes qui occupent un «emploi indépendant» (cf. paragraphe 7) dans une entreprise orientée vers le marché et exploitée par un parent vivant dans le même ménage, mais qui ne peut pas être considéré comme associé, parce que leur degré d'engagement, en termes de temps de travail ou d'autres facteurs à déterminer selon les conditions nationales, n'est pas comparable à celui du dirigeant de l'établissement. (Lorsqu'il est fréquent que des jeunes, en particulier, accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise exploitée par un parent ne vivant pas dans le même ménage, on pourra supprimer le critère «vivant dans le même ménage».)

13.6. Travailleurs inclassables d'après la situation dans la profession: personnes pour lesquelles on ne dispose pas d'informations suffisantes. (Si l'on utilise la CISP-93 pour classer les personnes à la recherche d'un emploi, elles peuvent aussi être classées dans ce groupe: a) si elles ne rentrent pas dans la nouvelle classification des emplois d'après la situation dans la profession (classement sur la base de l'emploi recherché) ou b) si elles n'occupaient pas d'emploi auparavant [classement sur la base de l'emploi antérieurement occupé].)

IV. TRAITEMENT STATISTIQUE DES GROUPES PARTICULIERS

14. Cette section de la résolution montre une possibilité de traitement statistique de groupes particuliers de travailleurs. Certains de ces groupes représentent des sous-catégories ou distributions d'une des catégories spécifiques de la CISP-93. D'autres peuvent être trouvées dans deux ou plusieurs de ces catégories. Les pays peuvent avoir le besoin et la capacité de distinguer un ou plusieurs de ces groupes, en particulier le groupe a), ils peuvent aussi créer d'autres groupes selon les besoins nationaux:

(a) Les propriétaires-gérants d'entreprises constituées en sociétés se définissent comme les personnes qui occupent un emploi dans une entreprise constituée en société dans laquelle a) seules, ou avec d'autres membres de leurs familles ou un ou plusieurs associés, elles possèdent une participation majoritaire dans cette société ou cette organisation; et b) elles sont habilitées à agir au nom de la société ou de l'organisation en ce qui concerne les contrats avec d'autres entreprises et l'embauche et le licenciement d'autres personnes occupant un «emploi rémunéré» au sein de la même société ou organisation, à la seule condition de se conformer à la législation nationale pertinente et aux règles établies par le conseil d'administration élu ou désigné de l'organisation. Différents utilisateurs des statistiques de l'emploi et des statistiques économiques et sociales peuvent avoir des vues divergentes sur le point de savoir s'il vaut mieux classer ces travailleurs dans l'«emploi rémunéré» (cf. paragraphe 6) ou dans l'«emploi indépendant» (cf. paragraphe 7), parce qu'ils reçoivent une partie de leur rémunération de la même manière que les personnes dans l'«emploi rémunéré», alors que leur autorité dans l'entreprise et leur responsabilité vis-à-vis d'elle correspondent aux personnes dans l'«emploi indépendant», en particulier les «employeurs». (Il faut noter, par exemple, que les classer dans les «salariés» serait cohérent avec leur classement dans le «système de comptabilité nationale», tandis qu'il vaudrait mieux les classer dans les «employeurs» ou les «personnes travaillant à leur propre compte» aux fins d'analyse du marché du travail.) Les pays devraient en conséquence, selon les besoins des utilisateurs de leurs statistiques et leurs possibilités de collecte de données, s'efforcer d'identifier ce groupe séparément. Cela facilitera aussi les comparaisons internationales.


Notes

1 Bureau de statistique des Nations Unies (1990): Principes et recommandations complémentaires concernant les recensements de la population et de l'habitation (doc. ST/ESA/STAT/SER. M/67/Add. 1), Nations Unies, New York, 1990.

2 BIT (1993): Quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail, Rapport de la Conférence. ICLS/15/D.6 (Rev. 1), Bureau international du Travail, Genève, 1993.

3 Pour des raisons d'ordre pratique, les définitions données dans cette section se réfèrent à la situation où chaque personne n'a occupé qu'un emploi pendant la période de référence. Les règles de classification des personnes ayant occupé plusieurs emplois sont données dans la section IV.